Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Les critères mentionnés à l'article 3 du présent décret justifiant la dérogation à une durée de formation [*en alternance*]
de 200 heures devront être communiqués, préalablement au dépôt des contrats, aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi [*DDTE, information à l'autorité administrative compétente*], afin de permettre l'enregistrement des contrats dès lors que les durées de formations prévues sont conformes aux critères susvisés.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Les services déconcentrés du travail et de l'emploi sont chargés du contrôle de la bonne exécution des contrats d'adaptation en matière de garantie d'emploi et de déroulement du plan de formation.