Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)

Les services déconcentrés du travail et de l'emploi vérifient,
dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité du contrat d'adaptation avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent.

Les critères mentionnés à l'article 3 du présent décret justifiant la dérogation à une durée de formation [*en alternance*]
de 200 heures devront être communiqués, préalablement au dépôt des contrats, aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi [*DDTE, information à l'autorité administrative compétente*], afin de permettre l'enregistrement des contrats dès lors que les durées de formations prévues sont conformes aux critères susvisés.

A défaut d'irrégularité constatée par le directeur départemental du travail et de l'emploi et signifiée par lettre recommandée à l'employeur dans le même délai [*formalité*], le contrat est considéré comme conforme et ouvre droit aux dispositions prévues à l'article 3 du présent décret [*acceptation tacite*].


Les services déconcentrés du travail et de l'emploi sont chargés du contrôle de la bonne exécution des contrats d'adaptation en matière de garantie d'emploi et de déroulement du plan de formation.