Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Les services extérieurs du travail et de l'emploi vérifient, dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité du contrat d'adaptation avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent.
A défaut d'irrégularité constatée par le directeur départemental du travail et de l'emploi et signifiée par lettre recommandée à l'employeur dans le même délai, le contrat est considéré comme conforme et ouvre droit aux dispositions prévues à l'article 3 du présent décret [*acceptation tacite*].
Les services extérieurs du travail et de l'emploi sont chargés du contrôle de la bonne exécution des contrats d'adaptation en matière de garantie d'emploi et de déroulement du plan de formation.