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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)

Le contrat d'adaptation signé entre le jeune et l'employeur au moment de l'embauche doit notamment préciser *mentions obligatoires :
- l'emploi ou le type d'emploi proposé, la nature des activités exercées et la rémunération correspondante ;
- l'âge du bénéficiaire et sa situation au moment de l'embauche ; - la nature et la durée du contrat de travail ;
- les caractéristiques principales du plan de formation en alternance, notamment la répartition entre enseignements généraux, professionnels et technologiques et formation pratique en entreprise.
S'il est à durée déterminée, le contrat de travail peut comporter une période d'essai fixée conformément à l'article L. 122-3-3 du code du travail.
S'il est à durée indéterminée, le contrat de travail peut prévoir une période d'essai définie par référence aux dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé; toutefois, s'il a été précédé d'un stage d'initiation à la vie professionnelle dans la même entreprise, la durée de celui-ci s'impute sur celle de la période d'essai.

Il doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail et de l'emploi compétente.