Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Le contrat d'adaptation signé entre le jeune et l'employeur au moment de l'embauche doit notamment préciser *mentions obligatoires :
- l'emploi ou le type d'emploi proposé, la nature des activités exercées et la rémunération correspondante ;
- l'âge du bénéficiaire et sa situation au moment de l'embauche ; - la nature et la durée du contrat de travail ;
- les caractéristiques principales du plan de formation en alternance, notamment la répartition entre enseignements généraux, professionnels et technologiques et formation pratique en entreprise.
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai d'un mois maximum.
Il doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail et de l'emploi compétente.