Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Le contrat d'adaptation peut être à durée indéterminée ou déterminée pour l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi.
L'adaptation à un emploi s'entend [*définition*] de l'occupation d'un poste de travail déterminé. L'adaptation à un type d'emploi s'entend de l'occupation de plusieurs postes de travail au sein d'une même famille de métiers.
Si le contrat est à durée déterminée, la durée doit être d'au moins six mois et de douze mois au plus [*durée minimum*] et le contrat doit comporter une période de formation en alternance telle que prévue à l'article 3 du présent décret.
Si le contrat est à durée indéterminée, il précise [*mention obligatoire*] la durée de la formation, qui ne peut excéder douze mois [*maximum*].