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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)


Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.


Les ascendants, les descendants, les frères, les soeurs et le conjoint de l'employeur ou son représentant qualifié ne peuvent pas bénéficier de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi.