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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)


La durée de la formation en alternance est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans des limites et selon des critères définis par l'instance paritaire :

soit de l'organisme de mutualisation, agréé en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1986 [*1985*], auquel l'entreprise a demandé le remboursement forfaitaire prévu au même article ;

- soit de l'organisme dont l'entreprise relèverait de par son champ d'activité ou sa situation géographique.

Le nombre d'heures est estimé forfaitairement à 200 heures dans le cas d'un jeune sorti du système éducatif à l'issue d'un cycle complet de première formation technologique et dont la formation initiale correspond à la qualification de l'emploi ou du type d'emploi proposé.