Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
La durée [*minimum*] de la formation en alternance est de 200 heures au moins et varie en fonction de la formation initiale du titulaire du contrat et de l'emploi ou du type d'emploi proposé par l'employeur.
Toutefois, le nombre d'heures est estimé forfaitairement à 200 heures dans le cas d'un jeune sorti du système éducatif à l'issue d'un cycle complet de première formation technologique et dont la formation initiale correspond à la qualification de l'emploi ou du type d'emploi proposé.