Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Les contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi font obligation à l'employeur de permettre au bénéficiaire du contrat de recevoir, pendant les horaires de travail, une formation en alternance.
Les enseignements généraux professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise, ou par le service de formation de l'entreprise.
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise au poste de travail ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2 du code du travail.
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord, un tuteur, en tenant compte de son niveau de qualification, qui doit être au moins égal à celui du jeune, et de l'objectif à atteindre. Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
Il ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Il suit le déroulement de la formation du jeune en contrat d'adaptation et le conseille sur sa pratique professionnelle.
Il assure la liaison entre l'organisme de formation ou le formateur assurant la formation générale professionnelle et technologique et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Il participe à l'évaluation du contrat d'adaptation.
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.