Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Les contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi font obligation à l'employeur de permettre au bénéficiaire du contrat de recevoir, pendant les horaires de travail, une formation en alternance.
Les enseignements généraux professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise, ou par le service de formation de l'entreprise.
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise au poste de travail ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2 du code du travail.
Pour accueillir et guider le jeune pendant son temps de présence en entreprise au titre du contrat d'adaptation, l'employeur choisit un tuteur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation du jeune et de l'objectif à atteindre.
Le tuteur ne peut suivre simultanément plus de quatre jeunes présents dans l'entreprise dans le cadre de stages d'initiation à la vie professionnelle, de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, de contrats de qualification et de contrats d'apprentissage.
Il suit le déroulement de la formation du jeune en contrat d'adaptation et le conseille sur sa pratique professionnelle.
Il assure la liaison entre l'organisme de formation ou le formateur assurant la formation générale professionnelle et technologique et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Il continue à exercer son emploi dans l'entreprise compte tenu de ses responsabilités particulières.