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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)

Les contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi font obligation à l'employeur de permettre au bénéficiaire du contrat de recevoir, pendant les horaires de travail, une formation en alternance.
Les enseignements généraux professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise, ou par le service de formation de l'entreprise.
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise au poste de travail.

L'employeur doit désigner un tuteur, chargé d'accueillir [*attributions*] et de guider le bénéficiaire du contrat tout au long de sa formation en entreprise. Le tuteur est appelé à suivre le déroulement du plan de formation et à conseiller le titulaire du contrat sur sa pratique professionnelle. Il est le correspondant du formateur assurant la formation générale professionnelle et technologique.