Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1056 du 30 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L980-4 DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE MODIFIE PAR L'ART. 35 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1056 du 30 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L980-4 DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE MODIFIE PAR L'ART. 35 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 980-4 du code du travail bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat.
a) Avant dix-huit ans :
- à 17 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 25 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 35 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
b) Entre dix-huit et dix-neuf ans :
- à 27 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 35 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 55 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
c) Après dix-neuf ans :
- à 60 p. 100 du SMIC pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 65 p. 100 du SMIC pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 70 p. 100 du SMIC pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du SMIC pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.