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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1000 du 7 novembre 1984 RELATIF AUX SANCTIONS DES OBLIGATIONS INSTITUEES PAR L'ART. 5 DE LA LOI 82684 DU 04-08-1982 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1000 du 7 novembre 1984 RELATIF AUX SANCTIONS DES OBLIGATIONS INSTITUEES PAR L'ART. 5 DE LA LOI 82684 DU 04-08-1982 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS)

Les employeurs qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 sont passibles des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, les peines d'amende applicables seront celles de la classe immédiatement supérieure.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés auxquels aura été illégalement refusé le bénéfice des dispositions prévues par l'article 5 de la loi du 4 août 1982.