Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))
L'encadrement des stagiaires des travaux d'utilité collective peut être assuré, lorsqu'ils possèdent les qualifications requises, par les bénéficiaires des allocations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 322-4 du code du travail ou par des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi. Cet encadrement est regardé comme une tâche d'intérêt général, au sens des dispositions des décrets du 29 mars 1984 et du 7 mai 1984 susvisés.