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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

L'horaire hebdomadaire des travaux d'utilité collective doit être compatible avec la recherche par le stagiaire d'une activité de salarié ou d'une action complémentaire de formation.
Les agences locales pour l'emploi ainsi que les permanences d'accueil, d'information et d'orientation et les missions locales, mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée, organisent, pour les stagiaires des travaux d'utilité collective, en liaison avec les personnes organisant ces travaux, des actions particulières de formation ou de recherche de formation et d'emploi.