Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))
La convention est signée par le commissaire de la République du département [*autorité compétente*] où les jeunes exercent leur activité. Lorsque les associations, les fondations ou les établissements publics organisant les travaux ont une compétence nationale, la convention peut être signée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
La convention peut être dénoncée lorsque les conditions fixées à l'article précédent cessent d'être remplies.