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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

La convention comporte obligatoirement les clauses suivantes [*mentions obligatoires*] :
1° Le nombre de stagiaires susceptibles d'être rémunérés et leurs conditions d'admission ;
2° La nature et la durée des tâches offertes ; la mention de la qualification professionnelle et le nombre de personnes qui assureront l'encadrement des stagiaires ; les moyens matériels mis à disposition ;
3° Les modalités du contrôle financier, technique et pédagogique.
Elle doit comporter en annexe, s'il y a lieu, le compte rendu des consultations auxquelles la personne organisatrice aura procédé.
La convention est conforme à une convention type déterminée par décret.

Lorsque les travaux d'utilité collective [*TUC*] se poursuivent en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, cette convention est modifiée conformément à un avenant type déterminé par décret.