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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))


Par dérogation au chapitre III du titre VI du livre IX du code du travail (partie Réglementaire), la rémunération mensuelle versée par l'Etat aux stagiaires des travaux d'utilité collective comprend une indemnité représentative des frais de transport exposés pour les déplacements nécessités par les stages.