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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

La rémunération mensuelle des stagiaires accueillis dans les travaux d'utilité collective est prise en charge par l'Etat.
Elle est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles R. 961-6 à R. 961-13 du code du travail.
Son montant est déterminé par le décret prévu à l'article L. 961-5 du même code.