Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))
La durée d'affectation [*maximum*] d'un jeune à un ou plusieurs travaux d'utilité collective auprès d'un ou plusieurs organisateurs ne peut être, sauf dérogation expresse accordée par le commissaire de la République de département, supérieure à un an ni inférieure à trois mois.
Toutefois, sous réserve que la convention conclue entre l'Etat et l'organisateur de travaux d'utilité collective soit modifiée par avenant, un jeune peut prolonger son stage au-delà de douze mois la durée globale d'affectation ne pouvant excéder vingt-quatre mois.
L'affectation prend fin en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une action distincte de formation.
Le temps consacré par les stagiaires au travail d'utilité collective est de quatre-vingts heures par mois en moyenne sur la période du stage et de vingt heures par semaine.