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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 PORTANT APPLICATION DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (FORMATION PROFESSIONNELLE ET EDUCATION PERMANENTE) AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

La durée d'affectation [*maximum*] des jeunes à un travail d'utilité collective ne peut être ni supérieure à un an ni, sauf dérogation expresse accordée par l'autorité administrative, inférieure à trois mois.
Toutefois, l'affectation prend fin en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une action distincte de formation.

Le temps consacré par les stagiaires au travail d'utilité collective est de quatre-vingts heures par mois en moyenne sur la période de stage et de vingt heures par semaine.