Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée quotidienne de travail fixée par le premier alinéa de l'article 992 du code rural à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
Cet accord doit, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.