Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles 4 et 5 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
La décision du chef de service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.