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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles 4 et 5 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles [*autorité compétente*].
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées [*délai, point de départ*].
La décision du chef de service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.