Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
En cas d'urgence et dans les hypothèses envisagées à l'article 2 ci-dessus, l'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, à la limitation de la durée quotidienne de travail.
S'il n'a pas formulé la demande de dérogation prévue à l'article 2, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article 3 ci-dessus et de toutes explications utiles sur les circonstances constituant l'urgence dont il se prévaut. Il est fait application dans ce cas des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
S'il a déjà formulé la demande de dérogation prévue à l'article 2, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail du dépassement effectué en lui donnant toutes explications utiles sur les circonstances constituant l'urgence dont il se prévaut.