Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-483 du 3 mai 1985 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
L'inspecteur du travail notifie sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel visés à l'article 3, dans un délai maximum de quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée [*accord tacite*].