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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-347 du 19 mars 1985 RELATIF A UNE CONVENTION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MODERNISATION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-347 du 19 mars 1985 RELATIF A UNE CONVENTION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MODERNISATION)


Le montant de l'aide prévue à l'article 4 est majoré si l'entreprise s'engage à porter, au cours des trois années de durée du contrat, son taux d'investissement calculé par rapport à la valeur ajoutée à un niveau supérieur d'au moins 30 p. 100 à celui atteint au cours des trois dernières années civiles précédentes par l'entreprise ou par la profession et si elle prévoit, dans une proportion d'au moins 25 p. 100 de l'investissement total, l'acquisition d'équipements permettant la mise en oeuvre d'un processus de production automatisée et adaptable à des fabrications variées.