Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-347 du 19 mars 1985 RELATIF A UNE CONVENTION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MODERNISATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-347 du 19 mars 1985 RELATIF A UNE CONVENTION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MODERNISATION)
Une aide peut être accordée par l'Etat aux employeurs qui procèdent à un aménagement concerté de la durée du travail en vue d'améliorer l'emploi.
Cette aide ne peut être versée à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux employeurs [*d'employés de maison*] mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travaiL. Elle n'est versée aux employeurs des salariés visés aux articles L. 124-4 [*travail temporaire*], L. 771-1 et L. 773-1 [*concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, assistantes maternelles*] que pour les mesures d'aménagement de la durée du travail concernant le personnel non mentionné auxdits articles.