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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)


Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.