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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Les contrats visés à l'article 1er peuvent être conclus pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.