Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)
Le contrat [*à durée déterminée*] visé à l'article 1er est mis en oeuvre par l'Agence nationale pour l'emploi dans le cadre de ses actions spécifiques de suivi, d'orientation et de placement en faveur des demandeurs d'emploi éprouvant des difficultés de réinsertion professionnelle.
Dans ce cadre, le chef d'entreprise qui propose la conclusion d'un tel contrat doit [*obligation*] :
- notifier à l'Agence nationale pour l'emploi et, le cas échéant, à ses correspondants, conformément à l'article L. 311-2, deuxième alinéa, du code du travail, toutes les offres d'emploi correspondant à un contrat visé à l'article 1er ;
- ne conclure de tels contrats qu'avec des demandeurs d'emploi tels que définis à l'article 1er, après attestation par les services de l'Agence nationale pour l'emploi.