Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)
Le contrat [*à durée déterminée*] visé à l'article 1er ne peut avoir une durée inférieure à six mois ni supérieure à vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée, la durée totale des deux contrats ne pouvant excéder la limite maximale de vingt-quatre mois.
Le contrat doit prévoir la possibilité pour les titulaires du contrat de s'absenter pour bénéficier d'un entretien professionnel avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi au cours des deux derniers mois précédant le terme du contrat. Cette absence est rémunérée comme temps de travail.