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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L122-2 DU CODE DU TRAVAIL)


Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée lorsqu'il permet le placement et la réinsertion de demandeurs d'emploi inscrits comme tels à l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de douze mois [*chômeurs longue durée*].