Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-301 du 5 mars 1985 PORTANT CREATION D'UNE INCITATION FINANCIERE A L'EMBAUCHE SUR DES EMPLOIS A TEMPS PARTIEL DE CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-301 du 5 mars 1985 PORTANT CREATION D'UNE INCITATION FINANCIERE A L'EMBAUCHE SUR DES EMPLOIS A TEMPS PARTIEL DE CERTAINES CATEGORIES DE DEMANDEURS D'EMPLOI)
L'incitation ne peut être accordée en cas de licenciement économique dans l'établissement dans les trois mois précédant l'embauche ou si celle-ci a été effectuée en violation de l'article R. 321-2 du code du travail.
L'incitation ne peut être attribuée pour des embauches réalisées en vue du remplacement d'un salarié de l'entreprise dont le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme, ou du remplacement d'un salarié bénéficiaire d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi comportant une possibilité de réembauche.
Elle ne peut être accordée qu'une fois pour une embauche sur un même poste de travail.
Elle n'est pas cumulable avec les autres aides directes à la création d'emploi, et notamment les primes d'aménagement du territoire et les primes à la création d'emploi d'initiative locale.