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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-300 du 5 mars 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMPENSATION FINANCIERE DESTINEE A FAVORISER L'EMBAUCHE DES DEMANDEURS D'EMPLOI)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-300 du 5 mars 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMPENSATION FINANCIERE DESTINEE A FAVORISER L'EMBAUCHE DES DEMANDEURS D'EMPLOI)

La compensation est versée, le cas échéant par périodes fractionnées, à compter de la date de la reprise d'activité pendant une durée maximale d'un an, éventuellement réduite des périodes postérieures à la date d'application du présent décret, pendant lesquelles l'intéressé a perçu l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail. Cette durée est doublée pour les demandeurs d'emploi ayant plus de cinquante ans à la date de reprise d'activité.