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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-300 du 5 mars 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMPENSATION FINANCIERE DESTINEE A FAVORISER L'EMBAUCHE DES DEMANDEURS D'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-300 du 5 mars 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMPENSATION FINANCIERE DESTINEE A FAVORISER L'EMBAUCHE DES DEMANDEURS D'EMPLOI)

Les titulaires de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail peuvent recevoir de l'Etat une compensation financière en cas de reprise d'activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 dudit code lorsque ce contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail d'au moins dix-huit heures.