Article 7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)
Article 7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)
La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles mentionnées au premier et au cinquième alinéas de l'article 992 du code rural en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspecteur du travail, accordée selon la procédure applicable aux articles 7-2 et 7-3. En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.