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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)


La décision prise est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée [*accord tacite*].

Le recours hiérarchique formé contre la décision ci-dessus est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée [*délai*].

La décision du chef de service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.