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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel et est adressée au chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture.