Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)
L'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire au salarié agricole ou similaire [*bénéficiaires*] :
1° Selon la modalité prévue au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 997 du code rural :
a) Pour le personnel effectuant des inséminations artificielles ;
b) Pour le personnel des établissements de floriculture affecté à des opérations de vente au détail ;
c) Pour le personnel occupé à des activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier ;
d) Pour le personnel des établissements de sports et de loisirs.
2° Selon la modalité prévue au cinquième alinéa de l'article 997 du code rural, et sans préjudice des dispositions de l'article 1-1 ci-après, pour le personnel employé :
a) Aux soins et à la surveillance des animaux ;
b) Aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
c) A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
d) Au traitement des matières susceptibles d'altération très rapide.