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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)


L'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire :

1° Selon la modalité prévue au a du 2eme alinéa de l'article 997 du code rural, pour le personnel obligé techniquement de travailler par équipes successives suivant un cycle continu ;

2° Selon la modalité prévue au a ou au b du deuxième alinéa de l'article 997 pour le personnel effectuant des inséminations artificielles et, lorsqu'une convention collective ou un accord collectif étendu l'ont prévu, dans le cas des exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.

3° Selon la modalité prévue au c du deuxième alinéa de l'article 997 pour le personnel employé :

- aux soins et à la surveillance des animaux ;

- aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;

- à la conduite des appareils fonctionnant en continu ;

- au traitement des matières susceptibles d'altération très rapide.