Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)
L'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire :
1° Selon la modalité prévue au a du 2eme alinéa de l'article 997 du code rural, pour le personnel obligé techniquement de travailler par équipes successives suivant un cycle continu ;
2° Selon la modalité prévue au a ou au b du deuxième alinéa de l'article 997 dans le cas des exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent, lorsqu'une convention collective ou un accord collectif étendu l'ont prévu ;
3° Selon la modalité prévue au c du deuxième alinéa de l'article 997 pour le personnel employé :
- aux soins et à la surveillance des animaux ;
- aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
- à la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
- au traitement des matières susceptibles d'altération très rapide.