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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 997 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE.DEVENU: FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)


L'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire selon la modalité prévue au c du deuxième alinéa de l'article 997 du Code rural pour le personnel employé aux soins des animaux, aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées, à la conduite des appareils fonctionnant en continu, au traitement des matières susceptibles d'altération très rapide.