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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-958 du 17 octobre 1975 RELATIF AUX SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-958 du 17 octobre 1975 RELATIF AUX SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 996 et 997 du Code rural et à celles des décrets prévus par l'article 997 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.