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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-958 du 17 octobre 1975 RELATIF AUX SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-958 du 17 octobre 1975 RELATIF AUX SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE)

Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 992, 993, 993-1 et 994 du Code rural et à celles des décrets prévus par les articles 992 et 994 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.