Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL)
Sous réserve des dispositions des articles 2, 4 et 5 du présent décret, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article 993-1 du Code rural, atteint trois heures et demie.
La durée du repos pris au cours d'une journée ou demi-journée est égale au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article 2 ci-dessus [*congés payés annuels*], le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.