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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL)


En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois [*durée maximum*]. Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article 2 du présent décret [*congés annuels payés*], il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.