Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL)

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Situation de famille ;
Ancienneté dans l'entreprise.