Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL)
Le repos compensateur prévu à l'article 993-1 du Code rural doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois [*non cumul*].