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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI)

Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre assiste le directeur régional du travail et de l'emploi [*attributions*] pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la médecine du travail et à la médecine de main-d'oeuvre, ainsi que pour l'étude des problèmes médicaux posés par l'orientation, la formation et l'emploi de la main-d'oeuvre.
En liaison avec les directions départementales du travail et de l'emploi et les sections d'inspection du travail, il participe, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, au contrôle de l'application de la législation du travail dans les entreprises et à celui de l'organisation et du fonctionnement des services médicaux du travail.
Dans les mêmes conditions, il participe au contrôle des services médicaux de main-d'oeuvre placés auprès des organismes ou services chargés de l'orientation, de la formation et de la mise au travail de la main-d'oeuvre.
Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre. A ce titre, il assure, au bénéfice de ces médecins, une mission d'information et d'étude à l'égard des problèmes posés par la prévention des risques professionnels, l'adaptation des conditions de travail et l'emploi de la main-d'oeuvre.